C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
141. Consultation d’un dossier par un avocat. L’avocat qui désire consulter un dossier et qui n’a pas déposé de document confirmant son mandat doit présenter au greffier une autorisation écrite de la personne ou de l’organisme visé à l’article 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 1099-2015, a. 141.